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Le Plan d’Épargne Entreprise (PEE) est un dispositif d’épargne à horizon 5 ans, mis en place au niveau de l’entreprise au bénéfice de l’ensemble de ses collaborateurs.
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Toute entreprise peut mettre en place un PEE. Un PEE peut également être mis en place au sein d'un groupe d'entreprises, il prend alors la forme d'un Plan d'Épargne de Groupe (PEG). Il peut aussi être commun à plusieurs entreprises (accord interentreprises), et prend alors la forme d’un Plan d’Épargne Interentreprises (PEI).
La mise en place du PEE peut se faire :
(1) Le CSE est obligatoire si l’effectif d’au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs.
Dépôt de l’accord
Il suffit de le déposer sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (
accords-depot.travail.gouv.fr
).
Le PEE peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
Selon les dispositifs mis en place dans l’Entreprise, le PEE peut être alimenté par :
(1) Nouvelle source d’alimentation issue de la Loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023.
La somme des versements volontaires, au cours d’une année civile, ne doit pas excéder, tous plans confondus (hors PER COL/ PER COL I) :
Les versements volontaires, l’intéressement, la participation, la prime de partage de la valeur ainsi que les droits inscrits sur un CET, peuvent faire l’objet d’un abondement de l’entreprise lorsqu’ils sont affectés au plan.
L’abondement ne peut excéder 8 % du PASS par an et par bénéficiaire.
L’abondement annuel maximum déductible ne peut excéder le triple des versements du bénéficiaire.
5 ans minimum.
Il est possible de demander le déblocage de ses avoirs dans les cas légaux de déblocage anticipé listés ci-dessous.
13 cas légaux de déblocage anticipé
Les sommes versées dans un PEE, PEG, PEI peuvent être employées à l’acquisition de :
Le PEE doit obligatoirement proposer un FCPE disposant d’un label au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l’investissement socialement responsable, et un FCPE solidaire(2).
(1) Un FCPE est un support de placement collectif constitué de valeurs mobilières (produits monétaires, obligations et/ou actions).
(2) Un FCPE solidaire est un Fonds Commun de Placement d’Entreprise diversifié dont une quote-part comprise entre 5 % et 10 % de l’actif est investie en titres émis par des entreprises solidaires agréées, telles qu’elles sont définies par l’article L 3332-17-1 du Code du travail.
Avantages pour l’entreprise |
Avantages pour les bénéficiaires |
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Des charges allégées
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Un accès simple à l’épargne
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Des salariés motivés
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Des conditions d’épargne optimisées
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Une fiscalité allégée
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(1)Les jours de repos non-pris peuvent être uniquement versés sur un PERCO /PERCO I ou PER COL / PER COL-I.
(2)Chaque épargnant peut choisir de déduire de l’assiette de ses revenus imposables à l’impôt sur le revenu tout ou partie de ses versements volontaires effectués dans un PER Entreprise, dans le respect du Plafond Epargne Retraite de son foyer fiscal. A la sortie, ces sommes seront fiscalisées en fonction de la règlementation fiscale en vigueur et de la situation personnelle de chaque épargnant au moment du retrait des sommes. Le versement volontaire déductible est intéressant dans l’hypothèse où la Tranche Marginale d’Imposition (TMI) de l’épargnant, à échéance du PER ou en cas de déblocage anticipé pour l’acquisition de la résidence principale, est inférieure à la TMI de l’année du versement.
La déductibilité maximale en année N s’élève à 10 % des revenus professionnels nets de frais de l’année N-1, pris en compte dans la limite de 8 fois le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS) de l’année précédente ou de 10 % du PASS N-1 si ce montant est plus élevé, et d’une enveloppe spécifique pour les Travailleurs Non-Salariés. Ce plafond est calculé selon les conditions définies sur le site
impots.gouv.fr/particulier/
epargne
-retraite
. A l’entrée, le traitement d’un versement volontaire déductible donnera lieu à des frais précisés dans le Guide tarifaire en vigueur.
(3)Les sommes sont payables au titulaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, soit 64 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1968.